Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Texte intégral
Lorsqu'il est fait application de l' article L. 631-4 , le prix des marchandises vendues, qu'il soit consigné ou non, ne peut être réclamé par les créanciers même privilégiés.
Version applicable au 25 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsqu'il est fait application de l' article L. 631-4 , le prix des marchandises vendues, qu'il soit consigné ou non, ne peut être réclamé par les créanciers même privilégiés.