Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Texte intégral
Lorsqu'elle ne fait pas application des dispositions des articles L. 633-2 ou L. 633-3 , l'administration procède ou fait procéder à la vente aux enchères des biens mentionnés à l' article L. 633-2 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.