Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Par dérogation aux dispositions de l' article L. 633-4 et pour l'application du ii de l'article 7 et du b de l'article 13 de la convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, signée à Paris le 14 novembre 1970, l'administration peut céder gratuitement aux Etats étrangers les biens mentionnés à l'article 1 er de cette convention. Cette cession est effectuée après avis du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la culture.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053807360Cette aide générée porte sur Article L633-12 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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