Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Texte intégral
La mise en œuvre des dispositions des articles L. 633-2 , L. 633-3 , L. 633-7 et L. 633-9 à L. 633-13 est conditionnée à une autorisation préalable délivrée par une autorité désignée par décret en Conseil d'Etat.