Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsque les marchandises et objets confisqués ou abandonnés sont susceptibles de porter atteinte à la santé ou la sécurité publiques, prohibés, périssables ou n'ont pu être cédés dans les conditions prévues par la présente section, l'administration fait procéder à leur destruction dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053807367Cette aide générée porte sur Article L633-15 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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