Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsqu'il apparaît que, malgré l'envoi de l'avis motivé, les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées à l' article L. 642-1 n'ont pas été rendus inaccessibles, les agents de l'administration des douanes habilités peuvent demander à tout opérateur de registre, tout bureau d'enregistrement de domaines ou tout exploitant de moteur de recherche, d'annuaire ou de service de référencement de prendre toutes mesures utiles destinées à faire cesser leur référencement ou de procéder à la suspension du nom de domaine pour une durée de quatre mois renouvelable une fois.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053807384Cette aide générée porte sur Article L643-1 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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