Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article L. 424-5 est ainsi rédigé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte : « Art. L. 424-5. - Le contrôle du respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l' article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être effectué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu. « Il ne peut consister en un contrôle systématique des personnes. »
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000053807421Cette aide générée porte sur Article L714-3 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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