Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
I.- Les dispositions du titre I er du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Martin. II. - Pour l'application du I, l'article L. 211-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 211-3. - Toute personne peut disposer des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par l'administration des douanes dès lors que cette dernière en a donné l'autorisation et que les droits et taxes acquittés à l'importation ont été préalablement payés, consignés et garantis en application du code des douanes de l'Union. Sauf dispositions contraires ou délais spécialement accordés par l'administration des douanes, les marchandises conduites dans les bureaux de douane sont enlevées dès la délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa. »
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