Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
I. - Les dispositions du titre II du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles L. 221-1 à L. 221-3, L. 221-5 et L. 221-6 qui ne sont pas applicables. II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 222-1, les mots : « les articles L. 151-2, L. 151-3, L. 151-5 et L. 152-1 à L. 152-6 du » sont remplacés par le mot : « le » ; 2° L'article L. 222-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 222-3. - Les transports par porteur et les envois sans l'intervention d'un porteur d'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union, à destination ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne, à destination ou en provenance de l'étranger, font l'objet d'une déclaration auprès de l'administration des douanes dans les conditions prévues aux articles L. 722-6 à L. 722-8 du code monétaire et financier . »
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