Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 424-1 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 L. 424-5 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 424-1, les mots : « au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » sont remplacés par les mots : « par les titres III et VI du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application » ; 2° L'article L. 424-5 est ainsi rédigé : « Art. L. 424-5. - Le contrôle du respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l' article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être effectué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu. « Il ne peut consister en un contrôle systématique des personnes. »
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Cartographie jurisprudentielle
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