Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
I. - Les dispositions de l'article L. 323-1 sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie. II. - Pour l'application du I, à l'article L. 323-1, les mots : « commissaires de justice prévues à l' article 1 er de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice » sont remplacés par les mots : « huissiers de justice et commissaires-priseurs ».
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053808192Cette aide générée porte sur Article L773-2 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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