Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Sont transmises aux autorités compétentes de Nouvelle-Calédonie : 1° Une copie des agréments délivrés dans cette collectivité aux opérateurs en application des articles R. 243-5 et R. 243-6 ; 2° Une copie des décisions de suspension ou de retrait des agréments prises en application de l'article R. 243-8 ; 3° Une copie des autorisations d'exportation vers la Nouvelle-Calédonie et des autorisations d'exportation depuis le territoire de cette collectivité délivrées en application de l'article R. 243-9 ; 4° Une copie des enregistrements délivrés dans cette collectivité aux opérateurs en application du 1° de l'article R. 243-10 ainsi qu'une copie des décisions de suspension ou de retrait de ces mêmes enregistrements prises en application de l'article R. 243-12 ; 5° Une copie des autorisations d'exportation vers la Nouvelle-Calédonie délivrées en application du 1° de l'article R. 243-13 et de l'article R. 243-14.
Aucune jurisprudence associée pour le moment.