Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Les dispositions des articles R. 2-22 à R. 2-24 du code de procédure pénale sont applicables aux agents de l'administration des douanes bénéficiaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-7. Pour l'application de ces dispositions, les références au numéro d'immatriculation administrative sont remplacées par la référence au numéro de commission d'emploi.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R411-14 — Code des douanes — Lexorizon