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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
L'accord mentionné à l'article L. 414-2 précise le mode de communication électronique accepté par la personne. Il est conservé à la procédure une trace écrite de cette transmission. Il vaut pour tous les actes afférents à une même procédure.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000053813937