Chargement de la page
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour l'application des dispositions des articles L. 426-5 à L. 426-7, le prélèvement d'échantillons est réalisé par les agents de l'administration des douanes ayant au moins le grade de contrôleur. Un échantillon est remis au propriétaire ou au destinataire ou à l'exportateur ou, à défaut, à toute personne qui participe à l'opération de transit. Deux autres échantillons sont conservés par l'administration des douanes. Le prélèvement est effectué de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000053814032