Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour l'application des dispositions de l'article L. 426-7, le procès-verbal comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 426-1, les mentions suivantes : 1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ; 2° Les nom, prénom ou raison sociale et adresse de toutes les personnes ayant assisté au prélèvement ; 3° Le cas échéant, mention de l'absence, par défaut ou refus, du propriétaire ou du destinataire ou de l'exportateur ou de toute personne qui participe à l'opération de transit ; 4° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été réalisé ; 5° L'identité de la personne à qui est remis un échantillon. Les personnes présentes lors du prélèvement peuvent faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'elles jugent utiles. Elles sont invitées à le signer. En cas de refus, mention en est portée sur le procès-verbal. Une copie du procès-verbal est remise à chaque personne présente lors du prélèvement. L'administration des douanes conserve jusqu'au règlement de l'affaire les échantillons qui lui sont attribués.
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