Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le tribunal judiciaire mentionné à l'article L. 451-5 est celui dans le ressort duquel sont situés les locaux et installations soumis à vérification. Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui statue par ordonnance sur requête prévue aux articles 493 à 498 du code de procédure civile . Les agents mentionnés à l'article L. 451-2 se conforment aux prescriptions de sûreté et de sécurité en vigueur dans les lieux auxquels il leur est donné accès. Ils sont tenus de garder secrète toute information dont ils sont dépositaires à raison de leur habilitation.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053814135