Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Texte intégral
Lorsque la plus haute fonction exécutive mentionnée par les statuts d'un établissement public de l'Etat est confiée à un directoire, chaque membre de ce directoire a la qualité de dirigeant de cet établissement au sens du deuxième alinéa de l'article L. 412-1.