Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Lorsque la plus haute fonction exécutive mentionnée par les statuts d'un établissement public de l'Etat est confiée à un directoire, chaque membre de ce directoire a la qualité de dirigeant de cet établissement au sens du deuxième alinéa de l'article L. 412-1.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000054076086Cette aide générée porte sur Article R412-3 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.