Version en vigueur depuis le 1 août 2026
L'agent occupant un emploi mentionné à l'article R. 412-13 est informé de son évaluation préalablement à celle-ci. Il est mis en mesure de présenter tout document ou toute information utile au comité et de demander à être entendu avant son évaluation par le délégué à l'encadrement supérieur de l'Etat du département ministériel dont il relève pour son évaluation ou par son représentant.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000054076123Cette aide générée porte sur Article R412-15 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.