Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Texte intégral
L'agent occupant un emploi mentionné à l'article R. 412-13 est informé de son évaluation préalablement à celle-ci. Il est mis en mesure de présenter tout document ou toute information utile au comité et de demander à être entendu avant son évaluation par le délégué à l'encadrement supérieur de l'Etat du département ministériel dont il relève pour son évaluation ou par son représentant.