Version en vigueur depuis le 1 août 2026
L'évaluation et, le cas échéant, les recommandations du comité font l'objet d'un compte rendu, adopté par le comité, qui est transmis à l'agent ainsi qu'au délégué ministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat du département ministériel dont l'agent relève. Lorsqu'il est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 412-13, le compte rendu est également transmis à ce même département.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000054076141Cette aide générée porte sur Article R412-22 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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