Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Texte intégral
L'évaluation et, le cas échéant, les recommandations du comité font l'objet d'un compte rendu, adopté par le comité, qui est transmis à l'agent ainsi qu'au délégué ministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat du département ministériel dont l'agent relève. Lorsqu'il est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 412-13, le compte rendu est également transmis à ce même département.