Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Texte intégral
Lorsque le bénéficiaire de la période d'immersion professionnelle est une des personnes en situation de handicap mentionnées à l'article L. 131-8 à laquelle ont été attribuées des aides humaines ou matérielles contribuant à l'adaptation de son poste de travail, son employeur s'assure qu'elle bénéficie des aides nécessaires au bon déroulement de cette période. Ces aides sont définies dans la convention prévue à l'article R. 421-34.