Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Lorsque le bénéficiaire de la période d'immersion professionnelle est une des personnes en situation de handicap mentionnées à l'article L. 131-8 à laquelle ont été attribuées des aides humaines ou matérielles contribuant à l'adaptation de son poste de travail, son employeur s'assure qu'elle bénéficie des aides nécessaires au bon déroulement de cette période. Ces aides sont définies dans la convention prévue à l'article R. 421-34.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000054076418Cette aide générée porte sur Article R421-37 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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