Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Le livret individuel de formation recense notamment : 1° Les diplômes et les titres obtenus au cours du cursus de formation initiale ; 2° Les certifications à finalité professionnelle délivrées sous forme de diplôme, de titre ou de certificat de qualification, obtenus dans le cadre de la formation continue ou de la validation des acquis de l'expérience ; 3° Les actions de formation suivies et dispensées au titre de la formation professionnelle continue et en particulier celles relevant des 1° à 5° de l'article L. 422-21 ; 4° Les bilans de compétences et les actions de validation des acquis de l'expérience suivis ; 5° Les actions de tutorat ; 6° Le ou les emplois tenus et les connaissances, les compétences et les aptitudes professionnelles mises en œuvre dans le cadre de ces emplois.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000054076430Cette aide générée porte sur Article D421-40 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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