Version en vigueur depuis le 1 août 2026
L'agent territorial nommé pour la première fois dans un emploi permanent des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 reçoit le livret individuel de formation prévu à l'article L. 422-26. Le livret individuel de formation est remis à l'agent par l'autorité territoriale qui le nomme. Il est rempli, mis à jour et conservé par l'agent. Sa communication ne peut être exigée. Il contient une copie des articles figurant dans la présente sous-section.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000054076428Cette aide générée porte sur Article D421-39 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.