Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Lorsqu'un agent se forme en dehors de son temps de service avec l'accord de son employeur, il bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Le temps correspondant n'est pas assimilé à un temps de service pour l'application des dispositions de l' article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000054076478Cette aide générée porte sur Article R422-9 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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