Version en vigueur depuis le 1 août 2026
L'autorité territoriale peut décharger l'agent territorial d'une partie de ses obligations en vue de suivre pendant le temps de service une action de formation personnelle prévue au 4° de l'article L. 422-21.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000054076483Cette aide générée porte sur Article R422-10 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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