Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 422-7, l'agent hospitalier qui bénéficie d'une action de formation mentionnée aux 3° et 4° de l'article R. 422-5 conserve ses primes et indemnités lorsque, sur une année, la durée totale de l'absence pendant les heures de service n'excède pas en moyenne une journée par semaine.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000054076487Cette aide générée porte sur Article R422-11 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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