Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Afin de permettre l'élaboration du programme prévisionnel des formations, les collectivités territoriales informent, avant le 1 er janvier de chaque année, le Centre national de la fonction publique territoriale de l'état prévisionnel de leurs effectifs à cette date et de leur évolution au cours de l'année à venir.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000054076529Cette aide générée porte sur Article R422-23 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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