Version en vigueur depuis le 1 août 2026
La formation de professionnalisation comprend : 1° La formation de professionnalisation au premier emploi ; 2° La formation de professionnalisation tout au long de la carrière ; 3° Le cas échéant, la formation de professionnalisation suivie à la suite de l'affectation sur un poste à responsabilité ; 4° Le cas échéant, la formation de professionnalisation suivie à la suite de l'affectation sur un premier emploi de secrétaire général de mairie. Le contenu de ces formations est adapté aux emplois que le fonctionnaire a vocation à occuper compte tenu des missions définies par son statut particulier. Les obligations de formation définies au présent article ne s'appliquent pas aux membres du cadre d'emplois des médecins territoriaux, à l'exception de celles mentionnées au 3°.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000054076555Cette aide générée porte sur Article R422-34 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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