Version en vigueur depuis le 1 août 2026
La formation de professionnalisation au premier emploi mentionnée au 1° de l'article R. 422-34 intervient, le cas échéant après la formation d'intégration, dans une période définie par les statuts particuliers des cadres d'emplois. Sa durée peut être majorée au maximum du nombre de jours de formation d'intégration non suivis compte tenu de la mise en œuvre des dispenses prévues au sous-paragraphe 4 du présent paragraphe.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000054076561Cette aide générée porte sur Article R422-37 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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