Version en vigueur depuis le 1 août 2026
La formation de professionnalisation tout au long de la carrière mentionnée au 2° de l'article R. 422-34 est dispensée selon une périodicité fixée par les statuts particuliers des cadres d'emplois. En cas de changement de cadre d'emplois, l'obligation de formation qui incombe au fonctionnaire au titre de son cadre d'emplois d'origine cesse pour la période en cours.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000054076563Cette aide générée porte sur Article R422-38 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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