Version en vigueur depuis le 1 août 2026
L'agent territorial qui suit la formation mentionnée au 3° de l'article R. 422-34 est exonéré, pour la période en cours, de la formation de professionnalisation tout au long de la carrière mentionnée au 2° de cet article. Dans ce cas, une nouvelle période de formation de professionnalisation tout au long de la carrière débute à l'issue de la formation suivie.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000054076568Cette aide générée porte sur Article R422-40 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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