Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Les dispenses mentionnées au présent sous-paragraphe sont décidées par le Centre national de la fonction publique territoriale. Les décisions de dispense font l'objet d'une attestation précisant le nombre de jours et la nature de la formation pour laquelle la dispense est accordée. Le Centre national de la fonction publique territoriale transmet cette attestation à l'autorité territoriale et à l'agent.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000054076584Cette aide générée porte sur Article R422-47 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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