Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Une dispense, totale ou partielle, de la durée de la formation d'intégration, de la formation de professionnalisation au premier emploi mentionnée aux 1° et 4° de l'article R. 422-34 peut être accordée, sur sa demande, à l'agent qui justifie : 1° D'une formation sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnu par l'Etat ; 2° D'une expérience professionnelle dont la durée est au minimum de trois ans. Les formations ou l'expérience professionnelle mentionnées aux 1° et 2° doivent être en adéquation avec les responsabilités qui incombent au fonctionnaire compte tenu des missions définies par le statut particulier qui lui est applicable.
Cartographie jurisprudentielle
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