Article R422-45
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
- Codifié par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
- Créé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
Code général de la fonction publique · 3 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Une dispense, totale ou partielle, de la durée des formations prévues par le présent paragraphe peut être accordée aux agents territoriaux compte tenu : 1° Des formations professionnelles suivies en application des dispositions de l'article L. 422-21 , dès lors que celles-ci sont en adéquation avec les responsabilités qui leur incombent ; 2° Des bilans de compétences dont ils bénéficient tout au long de leur carrière ; La demande de dispense est présentée au Centre national de la fonction publique territoriale par l'autorité territoriale, après concertation avec l'agent.
Version en vigueur du 18 juillet 2024 au 1 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Une dispense, totale ou partielle, de la durée de la formation d'intégration, de la formation de professionnalisation au premier emploi mentionnée aux 1° et 4° de l'article R. 422-34 peut être accordée, sur sa demande, à l'agent qui justifie : 1° D'une formation sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnu par l'Etat ; 2° D'une expérience professionnelle dont la durée est au minimum de trois ans. Les formations ou l'expérience professionnelle mentionnées aux 1° et 2° doivent être en adéquation avec les responsabilités qui incombent au fonctionnaire compte tenu des missions définies par le statut particulier qui lui est applicable.
Version en vigueur du 18 juillet 2024 au 1 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Les dispenses mentionnées au présent sous-paragraphe sont décidées par le Centre national de la fonction publique territoriale. Les décisions de dispense font l'objet d'une attestation précisant le nombre de jours et la nature de la formation pour laquelle la dispense est accordée. Le Centre national de la fonction publique territoriale transmet cette attestation à l'autorité territoriale et à l'agent.
Version en vigueur du 1 juillet 2008 au 1 août 2026
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