Article R422-21
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
- Codifié par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
- Créé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
Code général de la fonction publique · 27 articles
État connu de Lexorizon au 8 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Les formations d'intégration et de professionnalisation mentionnées au 1° de l'article L. 422-21 sont mises en œuvre dans les conditions fixées par le présent paragraphe et par les statuts particuliers des cadres d'emplois, à l'exception de ceux relevant des filières sapeurs-pompiers et police municipale qui sont soumis à des dispositions spécifiques.
Version en vigueur du 18 juillet 2024 au 1 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Le Centre national de la fonction publique territoriale, chargé de l'organisation et de la mise en œuvre des formations d'intégration et de professionnalisation, en arrête chaque année le calendrier et les programmes. Il fixe les contenus des formations d'intégration. Il établit les programmes des formations de professionnalisation en tenant compte des priorités inscrites dans les plans de formation des collectivités. Il les porte à la connaissance des autorités territoriales. Il met en œuvre les actions de formation qui en résultent. A cette fin, il peut passer convention avec les administrations et établissements publics mentionnés à l'article L. 423-5.
Version en vigueur du 18 juillet 2024 au 1 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Afin de permettre l'élaboration du programme prévisionnel des formations, les collectivités territoriales informent, avant le 1 er janvier de chaque année, le Centre national de la fonction publique territoriale de l'état prévisionnel de leurs effectifs à cette date et de leur évolution au cours de l'année à venir.
Version en vigueur du 18 juillet 2024 au 1 août 2026
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Version en vigueur depuis le 1 août 2026
L'autorité territoriale arrête, en concertation avec chaque agent et avec le concours du Centre national de la fonction publique territoriale, les modalités de suivi des formations obligatoires ainsi que le choix de l'action de formation de professionnalisation, en fonction de l'évaluation des besoins de l'agent et dans le respect du plan de formation.
Version en vigueur du 1 juillet 2008 au 1 août 2026
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Version en vigueur depuis le 1 août 2026
L'autorité territoriale délivre à l'agent territorial les autorisations d'absence nécessaires pour le suivi, sur son temps de service, des actions de formation d'intégration et de professionnalisation.
Version en vigueur du 1 juillet 2008 au 1 août 2026
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Version en vigueur depuis le 1 août 2026
L'autorité territoriale informe chaque année ses agents de leur situation au regard de leurs obligations de formation.
Version en vigueur du 1 juillet 2008 au 1 août 2026
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Version en vigueur depuis le 1 août 2026
A l'issue de chaque session de formation, le Centre national de la fonction publique territoriale établit une attestation précisant l'intitulé et la durée de la formation suivie ainsi que le type de formation au titre duquel elle a été suivie. Il transmet cette attestation à l'autorité territoriale et à l'agent. L'attestation, versée au dossier individuel de l'agent, est prise en considération dans le cadre de la titularisation mentionnée à l'article R. 422-28 ainsi que de l'accès à un nouveau cadre d'emplois par promotion interne mentionné à l'article R. 422-44 .
Version en vigueur du 1 juillet 2008 au 1 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
La formation d'intégration mentionnée au a du 1° de l'article L. 422-21 a pour objet de faciliter l'intégration des agents mentionnés à l'article L. 422-28 par l'acquisition de connaissances relatives à l'environnement territorial dans lequel s'exercent leurs missions. Sauf dispositions statutaires contraires, la titularisation des fonctionnaires stagiaires est subordonnée au suivi de cette formation.
Version en vigueur du 18 juillet 2024 au 1 août 2026
Version en vigueur du 1 juillet 2008 au 1 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
La formation d'intégration porte notamment : 1° Sur l'organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 2° Les services publics locaux ; 3° Le déroulement des carrières des fonctionnaires territoriaux. Elle peut être commune aux fonctionnaires appartenant à différents cadres d'emplois.
Version en vigueur du 18 juillet 2024 au 1 août 2026
Version en vigueur du 1 juillet 2008 au 1 août 2026
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Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Sont dispensés de suivre la formation d'intégration : 1° Les anciens élèves du Centre national de la fonction publique territoriale nommés en application des dispositions de l'article L. 325-44 ; 2° Les fonctionnaires recrutés par promotion interne au titre du 1° et du 2° de l'article L. 523-1.
Version en vigueur du 18 juillet 2024 au 1 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Les statuts particuliers des cadres d'emplois déterminent : 1° La durée de la formation d'intégration qui est dispensée au cours de la première année qui suit la nomination du fonctionnaire dans son cadre d'emplois ; 2° Les conditions dans lesquelles cette formation peut être fractionnée ; 3° Le cas échéant, dans quelle mesure la formation est préalable à l'exercice des missions qui incombent aux membres des cadres d'emplois intéressés.
Version en vigueur du 1 juillet 2008 au 1 août 2026
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Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Dès la nomination d'un agent astreint à suivre une formation d'intégration, l'autorité territoriale en informe le Centre national de la fonction publique territoriale pour que ce dernier prévoie l'organisation de cette formation.
Version en vigueur du 1 juillet 2008 au 1 août 2026
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Version en vigueur depuis le 1 août 2026
La formation de professionnalisation est dispensée pour permettre l'adaptation de l'agent territorial à son emploi et le maintien à niveau de ses compétences.
Version en vigueur du 18 juillet 2024 au 1 août 2026
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Version en vigueur depuis le 1 août 2026
La formation de professionnalisation comprend : 1° La formation de professionnalisation au premier emploi ; 2° La formation de professionnalisation tout au long de la carrière ; 3° Le cas échéant, la formation de professionnalisation suivie à la suite de l'affectation sur un poste à responsabilité ; 4° Le cas échéant, la formation de professionnalisation suivie à la suite de l'affectation sur un premier emploi de secrétaire général de mairie. Le contenu de ces formations est adapté aux emplois que le fonctionnaire a vocation à occuper compte tenu des missions définies par son statut particulier. Les obligations de formation définies au présent article ne s'appliquent pas aux membres du cadre d'emplois des médecins territoriaux, à l'exception de celles mentionnées au 3°.
Version en vigueur du 18 juillet 2024 au 1 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Les statuts particuliers des cadres d'emplois définissent : 1° Les durées minimale et maximale des formations prévues aux 1° à 3° de l'article R. 422-34 ; 2° La périodicité de la formation de professionnalisation tout au long de la carrière.
Version en vigueur du 1 juillet 2008 au 1 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
L'autorité territoriale détermine la durée et la nature des actions de formation de professionnalisation suivies par l'agent territorial en fonction de l'évaluation des besoins de ce dernier et après concertation avec celui-ci. A défaut d'accord, le fonctionnaire territorial suit une formation dont : 1° La durée minimum est fixée par le statut particulier de son cadre d'emplois ; 2° Le contenu est défini par l'autorité territoriale, en concertation avec le Centre national de la fonction publique territoriale.
Version en vigueur du 1 juillet 2008 au 1 août 2026
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Version en vigueur depuis le 1 août 2026
La formation de professionnalisation au premier emploi mentionnée au 1° de l'article R. 422-34 intervient, le cas échéant après la formation d'intégration, dans une période définie par les statuts particuliers des cadres d'emplois. Sa durée peut être majorée au maximum du nombre de jours de formation d'intégration non suivis compte tenu de la mise en œuvre des dispenses prévues au sous-paragraphe 4 du présent paragraphe .
Version en vigueur du 1 juillet 2008 au 1 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
La formation de professionnalisation tout au long de la carrière mentionnée au 2° de l'article R. 422-34 est dispensée selon une périodicité fixée par les statuts particuliers des cadres d'emplois. En cas de changement de cadre d'emplois, l'obligation de formation qui incombe au fonctionnaire au titre de son cadre d'emplois d'origine cesse pour la période en cours.
Version en vigueur du 1 juillet 2008 au 1 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
La formation de professionnalisation suivie à la suite de l'affectation sur un poste à responsabilité mentionnée au 3° de l'article R. 422-34 intervient dans les six mois suivant cette affectation. Sont considérés comme des postes à responsabilité au titre du présent sous-paragraphe : 1° Les emplois fonctionnels mentionnés à l'article L. 412-6 ; 2° Les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire mentionnés au 1 de l'annexe au décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ; 3° Les emplois déclarés comme tels par l'autorité territoriale après avis du comité social territorial compétent.
Version en vigueur du 18 juillet 2024 au 1 août 2026
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
L'agent territorial qui suit la formation mentionnée au 3° de l'article R. 422-34 est exonéré, pour la période en cours, de la formation de professionnalisation tout au long de la carrière mentionnée au 2° de cet article. Dans ce cas, une nouvelle période de formation de professionnalisation tout au long de la carrière débute à l'issue de la formation suivie.
Version en vigueur du 18 juillet 2024 au 1 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
La formation de professionnalisation suivie à la suite de l'affectation sur un premier emploi de secrétaire général de mairie mentionnée au 4° de l'article R. 422-34 intervient dans les douze mois suivant cette affectation. L'agent qui suit une telle formation est exonéré de la formation de professionnalisation au premier emploi mentionnée au 1° de cet article.
Version en vigueur du 18 juillet 2024 au 1 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Lorsqu'il a déjà suivi la formation de professionnalisation au premier emploi mentionnée au 1° de l'article R. 422-34 , l'agent territorial qui suit la formation mentionnée au 4° de cet article est dispensé, pour la période en cours, de la formation de professionnalisation tout au long de la carrière mentionnée au 2° de cet article. Dans ce cas, une nouvelle période de formation de professionnalisation tout au long de la carrière débute à l'issue de la formation suivie.
Version en vigueur du 18 juillet 2024 au 1 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Dès l'affectation d'un agent territorial à un poste à responsabilité au sens de l'article R. 422-39 ou à un premier emploi de secrétaire général de mairie, l'autorité territoriale en informe le Centre national de la fonction publique territoriale en vue de l'organisation de la formation de professionnalisation de l'intéressé.
Version en vigueur du 18 juillet 2024 au 1 août 2026
Version en vigueur du 18 juillet 2024 au 1 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Sauf dispositions statutaires contraires, l'accès à un nouveau cadre d'emplois par promotion interne en application des dispositions du 1° et du 2° de l'article L. 523-1 est subordonné au respect, pour les périodes de formation révolues, des obligations de formation auxquelles était astreint le fonctionnaire dans son cadre d'emplois d'origine en application des dispositions du présent paragraphe. Le fonctionnaire territorial qui n'a pas satisfait à ces obligations avant l'échéance des périodes de formation prévues par le statut particulier de son cadre d'emplois d'origine peut toutefois accéder à un nouveau cadre d'emplois s'il justifie, préalablement à son inscription sur la liste d'aptitude mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 523-1, du suivi des formations en cause. Le Centre national de la fonction publique territoriale atteste du respect de ses obligations de formation par le fonctionnaire dans les conditions fixées par le présent article.
Version en vigueur du 12 octobre 2024 au 1 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Une dispense, totale ou partielle, de la durée des formations prévues par le présent paragraphe peut être accordée aux agents territoriaux compte tenu : 1° Des formations professionnelles suivies en application des dispositions de l'article L. 422-21 , dès lors que celles-ci sont en adéquation avec les responsabilités qui leur incombent ; 2° Des bilans de compétences dont ils bénéficient tout au long de leur carrière ; La demande de dispense est présentée au Centre national de la fonction publique territoriale par l'autorité territoriale, après concertation avec l'agent.
Version en vigueur du 18 juillet 2024 au 1 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Une dispense, totale ou partielle, de la durée de la formation d'intégration, de la formation de professionnalisation au premier emploi mentionnée aux 1° et 4° de l'article R. 422-34 peut être accordée, sur sa demande, à l'agent qui justifie : 1° D'une formation sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnu par l'Etat ; 2° D'une expérience professionnelle dont la durée est au minimum de trois ans. Les formations ou l'expérience professionnelle mentionnées aux 1° et 2° doivent être en adéquation avec les responsabilités qui incombent au fonctionnaire compte tenu des missions définies par le statut particulier qui lui est applicable.
Version en vigueur du 18 juillet 2024 au 1 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Les dispenses mentionnées au présent sous-paragraphe sont décidées par le Centre national de la fonction publique territoriale. Les décisions de dispense font l'objet d'une attestation précisant le nombre de jours et la nature de la formation pour laquelle la dispense est accordée. Le Centre national de la fonction publique territoriale transmet cette attestation à l'autorité territoriale et à l'agent.
Version en vigueur du 1 juillet 2008 au 1 août 2026
Aucun texte lié renseigné par la source.