Article R422-28
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
- Codifié par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
- Créé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
Code général de la fonction publique · 5 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
La formation d'intégration mentionnée au a du 1° de l'article L. 422-21 a pour objet de faciliter l'intégration des agents mentionnés à l'article L. 422-28 par l'acquisition de connaissances relatives à l'environnement territorial dans lequel s'exercent leurs missions. Sauf dispositions statutaires contraires, la titularisation des fonctionnaires stagiaires est subordonnée au suivi de cette formation.
Version en vigueur du 18 juillet 2024 au 1 août 2026
Version en vigueur du 1 juillet 2008 au 1 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
La formation d'intégration porte notamment : 1° Sur l'organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 2° Les services publics locaux ; 3° Le déroulement des carrières des fonctionnaires territoriaux. Elle peut être commune aux fonctionnaires appartenant à différents cadres d'emplois.
Version en vigueur du 18 juillet 2024 au 1 août 2026
Version en vigueur du 1 juillet 2008 au 1 août 2026
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Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Sont dispensés de suivre la formation d'intégration : 1° Les anciens élèves du Centre national de la fonction publique territoriale nommés en application des dispositions de l'article L. 325-44 ; 2° Les fonctionnaires recrutés par promotion interne au titre du 1° et du 2° de l'article L. 523-1.
Version en vigueur du 18 juillet 2024 au 1 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Les statuts particuliers des cadres d'emplois déterminent : 1° La durée de la formation d'intégration qui est dispensée au cours de la première année qui suit la nomination du fonctionnaire dans son cadre d'emplois ; 2° Les conditions dans lesquelles cette formation peut être fractionnée ; 3° Le cas échéant, dans quelle mesure la formation est préalable à l'exercice des missions qui incombent aux membres des cadres d'emplois intéressés.
Version en vigueur du 1 juillet 2008 au 1 août 2026
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Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Dès la nomination d'un agent astreint à suivre une formation d'intégration, l'autorité territoriale en informe le Centre national de la fonction publique territoriale pour que ce dernier prévoie l'organisation de cette formation.
Version en vigueur du 1 juillet 2008 au 1 août 2026
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