Article R422-20
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
- Codifié par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
- Créé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
Le contenu des formations statutaires prévues au 1° de l'article R. 422-2 est fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé. Cet arrêté peut prévoir une modulation des obligations de formation en fonction des acquis de l'expérience professionnelle des fonctionnaires.