Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Dans le cadre du plan annuel de formation, l'agent de l'Etat peut être tenu, dans l'intérêt du service et après avoir été consulté, de suivre des actions de formation continue relevant du 2° de l'article R. 422-2. L'agent peut également bénéficier de ces actions sur sa demande, sous réserve des nécessités de fonctionnement du service. Si une telle demande lui a déjà été refusée, le rejet de sa seconde demande portant sur une action de formation de même nature ne peut être prononcé qu'après avis de l'instance paritaire compétente
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000054076596Cette aide générée porte sur Article R422-50 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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