Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 422-51, avec l'accord écrit de l'agent, la durée des actions mentionnées aux b et c du 2° de l'article R. 422-2 suivies sur instruction de l'administration peut dépasser ses horaires de service dans la limite : 1° De 50 heures par an pour les actions mentionnées au b du même 2° ; 2° De 80 heures par an pour les actions mentionnées au c du même 2°.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000054076600Cette aide générée porte sur Article R422-52 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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