Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Texte intégral
Le crédit de temps syndical dont peut bénéficier l'agent dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre I er du livre II est intégralement pris en compte pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation.