Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Lorsque la durée de la formation est supérieure aux droits acquis au titre du compte personnel de formation, l'agent intéressé peut, avec l'accord de son employeur, consommer par anticipation des droits non encore acquis, dans la limite des droits qu'il est susceptible d'acquérir au cours des deux années civiles qui suivent celle au cours de laquelle il présente la demande.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000054076722Cette aide générée porte sur Article R422-95 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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