Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Le compte personnel de formation cesse d'être alimenté et les droits qui y sont inscrits ne peuvent plus être utilisés lorsque son titulaire a fait valoir ses droits à la retraite, à l'exception des cas dans lesquels la radiation des cadres intervient par anticipation en application des dispositions : 1° Des articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2° Des articles 36 et 39 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000054076756Cette aide générée porte sur Article R422-106 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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