Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Texte intégral
En vue d'étendre ou de parfaire sa formation personnelle ou professionnelle, l'agent public peut bénéficier du congé de formation professionnelle mentionné à l'article L. 422-1 . Toutefois, l'agent contractuel territorial ne peut en bénéficier que s'il occupe un emploi permanent.