Version en vigueur depuis le 1 août 2026
La satisfaction de la demande peut être différée, après avis de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire, lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du congé de formation professionnelle : 1° Soit de plus de 5 % des agents du service ; 2° Soit de plus d'un agent si le service en compte moins de dix. Dans les autres cas, il est donné satisfaction à la demande dans le délai d'un an à compter de la saisine de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000054076822Cette aide générée porte sur Article R422-127 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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