Version en vigueur depuis le 1 août 2026
L'agent de l'Etat ou l'agent hospitalier en activité peut demander à bénéficier d'une période de professionnalisation, d'une durée comprise entre trois et douze mois, comportant une activité de service et des actions de formation en alternance. Le rejet de la demande de l'agent doit être motivé, après avis de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente pour l'agent de l'Etat, et après avis de l'une ou l'autre de ces commissions si l'agent hospitalier en demande la saisine. La période de professionnalisation peut également être proposée à l'agent par son employeur.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000054076878Cette aide générée porte sur Article R422-146 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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