Version en vigueur depuis le 1 août 2026
La période de professionnalisation a pour objet de permettre la réalisation, au sein d'une des administrations mentionnées à l'article L. 2 , d'un projet professionnel visant pour l'agent bénéficiaire à accéder à un emploi exigeant des compétences nouvelles ou correspondant à des activités professionnelles différentes. Elle est adaptée aux spécificités de l'emploi auquel se destine l'agent et peut se dérouler dans un emploi différent de son affectation antérieure.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000054076876Cette aide générée porte sur Article R422-145 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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